Maîtrise de droit à l'université Assas Paris II
DEA en Droit des affaires Assas Paris II
Thèse de doctorat sous la direction de Monsieur le Professeur François TERRE : "La protection des actionnaires minoritaires dans l'affaire Eurotunnel"
Formée à la médiation familiale
Son premier choix professionnel a été celui de l'enseignement en tant que chargée de travaux dirigés à Assas Paris II en droit civil.
Après la thèse de doctorat, Maria Nicoletti a été rapidement convaincue de l'intérêt de passer de la théorie à la pratique en se confrontant à la réalité du terrain. Juriste d'entreprise chez Louis Vuitton dans un premier temps, elle s'est inscrite au Barreau de Paris en 2000. Elle a exercé dans des cabinets spécialisés en droit des affaires tout en développant une clientèle personnelle en droit de la famille. Elle a créé sa propre structure en 2004.
Elle a toujours porté un grand intérêt à la négociation, la transaction, et les modes alternatifs de règlement des conflits. Une longue formation à la médiation familiale lui a permis d'affiner ces techniques qu'elle essaye de toujours intégrer dans sa pratique. Une solution élaborée par toutes les parties, qui l'acceptent, rencontre souvent moins de difficultés d'exécution. Ceci impose à l'avocat une grande qualité d'écoute.
Le droit de la famille est devenu son activité dominante, qui comprend également la protection des mineurs, victimes ou auteurs d'infraction. Le droit civil et le droit des contrats entrent également dans ses domaines de compétence, ce qui découle d'une solide formation de civiliste. Plus récemment, dans le champ pénal, elle intervient dans des dossiers portant sur des demandes d'aménagement de peine.
En matière de divorces et de séparations, le rôle de l'avocat est essentiel en amont de toute procédure.
Si dans certaines situations, le divorce contentieux est inévitable, très souvent une issue amiable est possible et doit être privilégiée. Elle préserve les relations futures entre époux mais aussi l'équilibre des enfants, sans négliger les aspects financiers puisque des procédures longues entraînent des coûts plus élevés.
La procédure participative, introduite dans le Code civil aux articles 2062 à 2068 du Code civil, en attente des décrets d'application, permettra aux avocats de mettre en place un processus proche de la médiation, juridiquement très encadré. Même en cas d'échec, le jugement de l'affaire sera accéléré grâce à la prise en compte des échanges intervenus au cours des négociations.
De plus en plus, les juges aux affaires familiales encouragent les diverses formes de médiation.
La séparation du couple peut prendre des formes juridiques différentes selon qu'il s'agisse d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage.
Le cabinet pourra accompagner le client dans les hypothèses suivantes, qu'il s'agisse des mesures relatives au couple ou de celles relatives aux enfants :
Mesures relatives au couple :
Mesures relatives aux enfants :
Les mesures prises lors de la séparation du couple peuvent faire l'objet de modifications.
Ces changements peuvent intervenir à la suite de nouveaux accords ou d'une procédure contentieuse.
Des évènements tels que baisse ou hausse de revenus, remariage, naissance sont susceptibles de justifier que l'on modifie les décisions antérieures au regard des aspects financiers.
Des difficultés relationnelles, des déménagements et autres situations affectant la vie des enfants peuvent conduire à revoir les conditions d'exercice de l'autorité parentale.
Le cabinet peut accompagner le client dans les hypothèses suivantes, qu'il s'agisse des mesures relatives au couple ou de celles relatives aux enfants :
Modification de :
Le non-paiement des pensions alimentaires peut nécessiter la mise en œuvre de procédures spécifiques de recouvrement :
L'intervention judiciaire dans la vie des personnes et des familles ne concerne pas uniquement les divorces ou les séparations.
L'avocat intervient dans d'autres situations notamment en matière de filiation (légitime, naturelle ou adoptive), de modification du nom ou du prénom, ou lorsqu'il s'agit de mettre en place (ou contester) une mesure de protection au bénéfice d'un majeur vulnérable.
Pendant la durée du mariage, les époux peuvent décider de modifier leur régime matrimonial.
La plupart de ces procédures ont un caractère judiciaire, la présence de l'avocat étant parfois obligatoire.
Le cabinet peut représenter ou assister les clients dans ces différents domaines, qui peuvent se révéler complexes.
Le mineur concerné par une procédure judiciaire peut être un jeune en danger, un mineur délinquant ou une victime. Il peut parfois être les trois.
La protection judiciaire de l'enfance est un univers complexe aux multiples intervenants, en principe tous spécialisés :
Le mineur peut être concerné par une procédure judiciaire essentiellement dans les hypothèses suivantes :
Quelle que soit la situation ou les procédures dans lesquelles le mineur est en cause, les procédures ainsi que les règles de fond concernant les mineurs sont le plus souvent dérogatoires de celles qui concernent les majeurs.
Le cabinet peut assister les parents ou mineur dans toutes diverses situations :
Le contrat constitue l'un des rouages essentiel de la vie en société (vente, prestation de services, bail, transport, contrat médical, mandat, prêt, ...).
Le droit de la consommation qui tend à organiser les rapports entre les fournisseurs de biens et de services et les consommateurs dans un souci de protection de ces derniers, traverse la matière des contrats et appelle une vigilance accrue.
Les contrats peuvent donner lieu à des difficultés quant à :
A défaut de solution amiable, qui peut toujours être négociée, les procédures judiciaires peuvent concerner :
La responsabilité civile est différente de la responsabilité pénale. Son domaine est plus large.
Article 1382 du Code civil :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer "
A l'origine des dommages subis, il peut y avoir des comportements fautifs ou non, des négligences, des produits défectueux ou dangereux qui causent à autrui un dommage, qu'il soit corporel ou matériel.
Ces situations doivent en principe entraîner une réparation.
Un régime spécial concerne les accidents de la circulation.
L'individualisation de la peine doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté.
Le cabinet peut intervenir dans les situations suivantes :
Les peines d'emprisonnement prononcées par les juridictions pénales peuvent être aménagées pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné.
Qu'il s'agisse de l'aménagement de peines d'emprisonnement inférieures à deux ans prononcées à l'égard de condamnés libres ou des aménagements relatifs aux condamnés détenus en fin de peine, il existe une série de mesures destinées soit à éviter l'emprisonnement, soit à permettre la mise en liberté du condamné avant la fin de l'exécution de sa peine.
Gazette du Palais - juillet 2005 - Cour de cassation (Cass Chambre criminelle 8 décembre 2004) « Responsabilité des père et mère, reconnaissance de paternité, nullité, effets »
La semaine juridique 29 novembre 2006 (Cass 3°Civ 28 septembre 2005) "Respect par les propriétaires dun fonds servant dune servitude conventionnelle de tour déchelle »
Les Petites Affiches 30 juin 2009 « La médiation familiale et le juge »
Auteur pour les éditions LEXISNEXIS de plusieurs fiches pratiques destinées aux professionnels du droit :
Droit de la famille : "Le divorce par consentement mutuel" , "l'audition de l'enfant devant le Juge aux affaires familiales"
Droit de l'exécution des peines : "La conversion de peine de prison en jour-amende" , " Le placement sous surveillance électronique" , "La libération conditionnelle", "Les permissions de sortir", "Les permis de visite".
Gazette du palais.pdf
La semaine juridique.pdf
Petites affiches.pdf
Crédit d’impôt en faveur des grands-parents exposant des dépenses de garde d’enfants
Afin de tenir compte de la situation des grands-parents qui assument la charge du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal, une instruction fiscale du 24 février 2012 (5 B-9-12) rappelle que les frais de garde exposés par ces grands-parents au profit du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché conformément aux dispositions du 3 de l’article 6 et de l’article 196 B du CGI ouvrent droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater B du code général des impôts.
Cette mesure de tempérament s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 ainsi qu’aux procédures et aux litiges en cours.
Mise en place du bracelet électronique dans le cadre de l’interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen d’approcher une personne protégée
La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a prévu l’expérimentation d’un dispositif électronique destiné à s’assurer qu’une personne mise en examen ou condamnée pour violences ou menaces contre le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, qui a été placée sous
surveillance électronique mobile, respecte l’interdiction qui lui est faite de rencontrer la victime.
Le dispositif est mis en œuvre à la demande de la victime et permet de signaler à distance aux autorités que l’auteur des violences se rapproche ou se trouve à proximité de celle-ci. Ce dispositif électronique sera expérimenté jusqu’au 9 juillet 2013. Par ailleurs, il autorise pour sa mise en œuvre la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.
( Légifrance, décret du 24 février 2012, JO du 26 février)
Rejet de la demande en divorce pour faute et demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal.
En cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la
seconde.
Tel est l’enseignement de cet arrêt de rejet du 5 janvier 2012, qui nous offre la primeur, à notre connaissance, de l’application de l’alinéa 2 de l’article 238 du Code civil.
Une épouse a assigné son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Ce dernier a reconventionnellement formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du Code civil. Si, en effet, l’article 238, alinéa 1er, du Code civil prévoit que lorsque la demande au titre de l’altération définitive du lien conjugal a été formée à titre principal, le juge doit s’assurer de la durée de la séparation des époux, en revanche, l’alinéa 2 de ce même article, invoqué en l’espèce à l’appui de la demande reconventionnelle, combiné avec l’article 246 du Code civil prévoit que, lorsque la demande a été formée à titre reconventionnel, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que la condition de cessation de la communauté de vie affective et matérielle de deux ans ne soit respectée. Dit autrement, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, même si les conditions posées par l’article 238, alinéa 1er, du Code civil ne sont pas respectées. En effet, l’altération définitive réside ici dans le fait que le divorce est concurremment demandé par chacun des époux. Le dispositif mis en place par l’alinéa 2, de l’article 238 du Code civil permet ainsi d’« éviter l’escalade inutile des griefs et le maintien artificiel du lien conjugal ».
Procédure participative et médiation : le décret d'application est paru
Le décret du 20 janvier crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il définit les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.
( Légifrance décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 )
Maitre Maria Nicoletti, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.
7, rue de Chaillot 75116 Paris
Téléphone : 01.53.57.78.00
Fax : 09.72.31.98.83
Palais : E 1448
E-Mail : maria_nicoletti-avocat.com
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